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Contrats de sous-traitance dans le batiment

MISE EN PLACE D’UN MÉCANISME D’AUTOLIQUIDATION DE LA TVA POUR LES CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE DANS LE BATIMENT CONCLUS À COMPTER DU 1er JANVIER 2014

sstraitantJusqu’ici dans le secteur du bâtiment, lorsqu’un donneur d’ordre confiait l’exécution de travaux immobiliers à un sous-traitant, ce dernier facturait la TVA au donneur d’ordre dans les conditions de droit commun : c’est à dire que la TVA etait collectée par le sous-traitant auprès de l’entreprise principale et le sous-traitant devait déclarer cette TV A collectée dans sa déclaration de TVA et la reverser à l’Etat, tandis que l’entreprise principale déduisait la TVA versée au sous-traitant de celle qu’elle avait collectée auprès du maître d’ouvrage.

Mais voila, certains sous-traitants avaient trouvés un moyen de se faire de la trésorerie sur le dos de l’Etat. Il existait, en effet, des schémas dans lesquels un sous-traitant (le plus souvent une entreprise éphémère) facturait la taxe et la collectait sur son donneur d’ordre, sans la reverser au Trésor, alors que le donneur d’ordre déduisait la  TV A qui lui avait été facturée par son sous-traitant.

Pour mettre fin à ce type de fraude, la loi de finances pour 2014 instaure un mécanisme d’auto-liquidation de la TVA afin de rendre le donneur d’ordre redevable de la taxe à la place du sous-traitant. Ce régime entre en vigueur pour tous les contrats de sous-traitance de travaux conclus à compter du 1er janvier 2014.

I-REGIME D’AUTO-LIQUIDATION DE LA TVA

L’article 25  de la loi de finances pour 2014 oblige désormais de mettre en place, dans le cadre de la relation contractuelle entre l’ entreprise principale et son sous-traitant, le régime d’auto liquidation de la TVA. Cela signifie que  la taxe due au titre de travaux de construction réalisés par un sous-traitant pour le compte d’un preneur assujetti sera désormais acquittée par le preneur.

Les travaux visés par le dispositif sont les travaux de construction, y compris les travaux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition en relation avec un bien immobilier.

Les obligations des parties seront les suivantes:

  • Les sous-traitants réalisant des travaux pour lesquels la taxe est auto liquidée par le preneur assujetti n’auront ni à déclarer ni à payer la TVA due au titre de ces opérations.
  • Les factures émises par les sous-traitant (ou en leur nom et pour leur compte) ne devront plus faire apparaitre la TVA: ils factureront donc leurs prestations en HT à l’entreprise principale et indiqueront sur les factures, outre les mentions habituelles, la mention « Auto-liquidation Régime de la sous-traitance» en lieu et place de l’indication du taux de TVA et du montant TTC de la prestation.
  • Le preneur assujetti devra, quant à lui, liquider la TVA dont il est redevable en application du nouveau dispositif sur ses déclarations de chiffre d’affaires. La taxe ainsi acquittée pourra être déduite dans les conditions de droit commun. La justification de la déduction sera apportée, comme pour les autres cas d’auto liquidation, par la mention des opérations en cause sur la déclaration de chiffre d’affaires. A défaut d’auto-liquidation de la taxe, le preneur se verrait appliquer, en cas de rappel, l’amende prévue à l’article 1788 A, 4 du CGI égale à 5 % du rappel de taxe pour lequel il bénéficie d’un droit à déduction, les sanctions de droit commun (intérêt de retard notamment) s’appliquant au rappel de taxe non déductible.
II- QUID DES CONTRATS SIGNES EN 2013 EN COURS SUR 2014

Temporairement,en début d’année 2014, il coexistera  deux régimes (droit commun et auto-liquidation) en fonction de la date de signature du contrat de sous-traitance.

Les factures émises en 2014 concernant des contrats de sous-traitance signés jusqu’au 31 décembre 2013 continueront de se voir appliquer le régime de droit commun. Elles seront donc émises TTC.  Le sous-traitant devra reverser la TVA au trésor et le donneur d’ordre pourra la déduire dans les conditions de droit commun.

III- DU FORMALISME A RESPECTER

En pratique, le sous-traitant n’a plus à déclarer ni à payer la TVA relative à ces opérations mais il doit impérativement :

  • mentionner le montant HT des travaux en cause sur la ligne « Autres opérations non imposables » de sa déclaration de chiffre d’affaires ;
  • ajouter la mention « Auto-liquidation » sur ses factures.

Le donneur d’ordre doit, quant à lui, liquider la TVA relative aux opérations sous-traitées sur ses déclarations de chiffre d’affaires, sur la ligne « Autres opérations imposables ». Il pourra déduire cette TVA dans les conditions de droit commun.

À défaut d’auto-liquidation, le donneur d’ordre sera redevable d’un rappel de TVA assorti d’une amende de 5 % pour la partie déductible de cette taxe. Pour la TVA non déductible non déclarée, les sanctions de droit commun, et notamment l’intérêt de retard, s’appliqueront.

Notre Conseil : Soyez vigilant pour tous les contrats de sous-traitance signés à compter du 1er janvier 2014 car une TVA facturée à tort par un sous-traitant ne sera plus jamais déductible par l’entrepreneur principal. Il faut impérativement dans ce cas faire refaire toute facture de travaux sous-traités comprenant de la TVA.

Pour en savoir plus consulter le texte de loi : Art. 25, loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, JO du 30